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04

oct.
2018

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CEDH : Extradition vers un État où l’intéressé encourt un risque réel de peine de mort

Décision d’irrecevabilité (défaut manifeste de fondement) — 27.09.2018

• Article 2 de la Convention (droit à la vie) et article 1 du Protocole n° 13 (abolition de la peine de mort)

Il existait un risque réel que la peine de mort soit infligée à l’intéressé en Tunisie, mais une telle peine s’analyse de facto en une réclusion à perpétuité. Depuis 1991, la peine de mort est commuée en peine de perpétuité au moyen d’une grâce présidentielle.

La Cour a tenu compte du moratoire tunisien sur l’exécution de la peine capitale et des assurances diplomatiques données par la Tunisie.

• Article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants)

Le système tunisien de contrôle des peines de perpétuité repose sur des critères objectifs et prédéterminés.

L’intéressé peut bénéficier d’une libération conditionnelle, régie par les règles en matière de grâce et le Code de procédure pénale.

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