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05

mai
2016

Articles

Droit pénal

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Liaisons dangereuses entre abus de confiance et recel : quand s'interpose la règle non bis in idem


JURISPRUDENCE PÉNALE

Cour de révision, arrêts du 24/09/2015 (Pourvoi n° 2015-37) et du 24/03/2016 (renvoi après cassation)

Les arrêts de la Cour de révision du 24/09/2015 et du 24/03/2016 revêtent un intérêt au regard de l’incrimination du délit de recel et de l’application du principe non bis in idem qui interdit de poursuivre à nouveau une personne en raison d’un fait pour lequel elle a été définitivement jugée.

Le prévenu étranger détenait sur des comptes bancaires ouverts en Principauté des fonds provenant d’infractions (qualifiables en droit monégasque d’abus de confiance) qu’il avait commises aux États-Unis entre 2005 et 2006, pour lesquelles il avait été définitivement jugé à New York et condamné à une peine d’emprisonnement en 2008 (pour abus de confiance et blanchiment de son produit du fait des transferts de fonds en Principauté). Libéré en 2012, il objectait pouvoir être poursuivi à Monaco du chef de recel d’abus de confiance.

Ses prétentions sont rejetées par le Tribunal correctionnel (jugement du 25/11/2014), puis la Cour d’appel (arrêt du 04/05/2015), mais il obtient gain de cause devant la Cour de révision qui rompt avec sa position antérieure.

La Cour de révision confère une portée transnationale au principe non bis in idem et exclut la qualification de recel. L’auteur de l’abus de confiance commis à l’étranger, justifiant y avoir été définitivement condamné, ne peut faire l’objet d’une nouvelle poursuite à Monaco pour recel d’abus de confiance.

Dans son arrêt du 24/09/2015, la Cour de révision accueille le pourvoi, retenant la violation des articles 9, 10 et 393 du Code de procédure pénale.

Le premier apport de l’arrêt de cassation réside dans l’interprétation extensive de l’article 393 du Code de procédure pénale : sa formulation ne permet pas d’exclure l’applicabilité du principe non bis in idem à l’auteur principal d’un délit commis à l’étranger, poursuivi à Monaco pour recel du produit de ce délit. Le principe non bis in idem est donc applicable aux affaires pénales à dimension aussi bien nationale que transnationale.

L’action publique sur le fondement de l’article 9, 2° du Code de procédure pénale (délit commis à l’étranger, par une personne de nationalité étrangère, détenant à Monaco le produit de ce délit) est éteinte par le jeu du principe non bis in idem tel que retranscrit à l’article 10, § 1.

Le second apport de l’arrêt est relatif à l’incrimination du recel. La Cour de révision exclut la possibilité de retenir l’auteur d’un détournement frauduleux d’objet comme receleur de cet objet.

Ainsi, l’auteur de l’abus de confiance, qui a été définitivement sanctionné à l’étranger pour cette infraction, ne peut être poursuivi comme receleur en Principauté.

I. La portée transnationale du principe non bis in idem

Le principe non bis in idem interdit de poursuivre une nouvelle fois, pour le même fait, une personne définitivement relaxée ou condamnée.

Ce principe classique de procédure pénale est consacré à l’article 4, § 1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme[1] et à l’article 14, § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques[2], auxquels la Principauté est liée[3].

En droit commun monégasque, le principe est clairement affirmé aux articles 10, § 1 (exercice de l’action publique à raison des crimes ou délits commis hors de la Principauté) et 393 du Code de procédure pénale (procédure devant le Tribunal correctionnel) visés par l’arrêt du 24/09/2015.

I.1. L’interprétation extensive de l’article 393 du Code de procédure pénale

L’article 393 du Code de procédure pénale formule le principe non bis in idem dans le cadre d’une procédure de jugement devant le Tribunal correctionnel : « Le prévenu renvoyé des fins de la poursuite ou condamné ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, même sous une qualification différente ».

La généralité des termes conduit à se demander si cette disposition peut interdire de rejuger en Principauté une personne qui a commis une infraction à l’étranger et y a été définitivement jugée. Ou bien celle-ci revêt-elle une portée exclusivement interne ?

Dans son arrêt confirmatif du 04/05/2015, la Cour d’appel a considéré que « la prohibition édictée par l’article 393 du code de procédure pénale ne concerne que la personne poursuivie ou condamnée à Monaco et ne s’applique pas à l’auteur principal d’un délit commis à l’étranger poursuivi à Monaco pour le recel du produit de cette infraction ».

Cette position est conforme à la solution antérieurement consacrée par la Cour de révision dans une espèce analogue[4].

Plus largement, celle-ci n’est pas contraire aux engagements internationaux de la Principauté. Le Comité des droits de l’homme a refusé de donner une portée transnationale à l’article 14, § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui « n’interdit les doubles condamnations pour un même fait que dans le cas des personnes jugées dans un État donné »[5]. Quant à l’article 4, § 1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, les « mots ‘par les juridictions du même État’ limitent l’application de l’article au plan national »[6].

Dans son arrêt du 24/09/2015, la Cour de révision rompt avec sa position antérieure, en ce qu’elle interprète l’article 393 du Code de procédure pénale comme ayant vocation à s’appliquer aux infractions à dimension aussi bien nationale que transnationale : « l’article 393 du code de procédure pénale ne comporte aucune restriction tenant au lieu de commission de l’infraction d’origine ».

Par suite, l’application du principe non bis in idem formulé à cet article ne devrait pouvoir être écartée au motif qu’un élément constitutif de l’infraction est extraterritorial.

I.2. La combinaison des articles 9 et 10 du Code de procédure pénale

Le champ d’application du principe non bis in idem formulé à l’article 10, § 1 du Code de procédure pénale est circonscrit aux crimes et délits commis à l’étranger qui relèvent de la compétence des juridictions monégasques.

En l’espèce, le prévenu était incriminable sur le fondement de l’article 9, 2° du Code de procédure pénale : « Pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté, l’étranger qui se sera rendu coupable hors du territoire : (…) 2° D’un crime ou d’un délit commis même au détriment d’un étranger, s’il s’est trouvé dans la Principauté en possession d’objets acquis au moyen de l’infraction »[7].

Le prévenu de nationalité étrangère avait perpétré un délit d’abus de confiance à l’étranger, et détenait sur des comptes bancaires ouverts à Monaco des fonds acquis au moyen de ce délit.

Mais le jeu de l’article 10, § 1 rend l’article 9, 2° inapplicable au prévenu[8]. La Cour de révision conclut de l’énoncé combiné de ces textes à leur violation : « l’étranger justifiant qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et en cas de condamnation qu’il a subi ou prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou bénéficié d’une amnistie, ne peut être poursuivi et jugé dans la Principauté pour un crime ou délit commis hors du territoire même s’il s’est trouvé dans la Principauté en possession d’objets acquis au moyen de l’infraction ».

La Cour de révision statuant sur renvoi le 24/03/2016 a prononcé la relaxe du prévenu, qui a justifié avoir été définitivement condamné à l’étranger « pour le délit principal [abus de confiance] et le blanchiment de son produit du fait des transferts de fonds à Monaco », et avoir subi sa peine pour les mêmes faits : « Et attendu […] que « le blanchiment objet de sa condamnation américaine et le recel objet des poursuites à Monaco recouvrent incontestablement une même réalité matérielle, à savoir le transfert et la détention de fonds frauduleux sur les comptes monégasques » ; qu’il s’ensuit que les faits, définitivement sanctionnés aux États-Unis, ne peuvent donner lieu à condamnation, ni même à poursuites en Principauté ».

Le principe non bis in idem « s’applique et au procès et à la peine », signifiant que les droits d’action publique et d’exécution à l’encontre du prévenu sont « épuisés »[9].

Une question se pose en filigrane : dès lors que l’abus de confiance et le recel sont des délits distincts[10], pourquoi l’auteur de l’abus de confiance ne peut-il être poursuivi de manière autonome pour recel en Principauté ?

II. L’impossibilité de retenir l’auteur de l’abus de confiance comme receleur

Le recel présente la spécificité d’être à la fois un délit autonome[11] et un délit de conséquence : sa définition légale inclut, entre autres éléments constitutifs, l’exigence d’une infraction (crime ou délit) préalable[12]. Bien que délit distinct, le recel est connecté à l’infraction d’origine (abus de confiance en l’espèce), ces liens se reflétant aux stades de son incrimination[13] et de sa répression[14].

Quelle qualification retenir lorsque l’auteur d’un abus de confiance conserve l’objet détourné, pouvant être de ce fait considéré comme un receleur ?

La Cour de révision exclut la poursuite sous la qualification de recel, lorsque l’infraction d’origine et l’infraction de conséquence ont été commises par la même personne.

Peut-il être déduit de l’arrêt du 24/09/2015 un rejet de principe de la possibilité de poursuivre de manière autonome l’auteur d’un détournement frauduleux d’objet commis à l’étranger, pour recel de cet objet à Monaco, également dans des circonstances où celui-ci pourrait bénéficier d’une impunité ?

II. 1. Des qualifications « exclusives » en cas d’identité de personne

Reprenant un ancien attendu de la Cour de révision dans une affaire de recel de vol15, la Cour d’appel avait retenu dans son arrêt du 04/05/2015 qu’une même personne peut être déclarée coupable d’abus de confiance ou de recel de la chose détournée, « dès lors que celle-ci est retenue seule à son encontre, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’appelant est poursuivi pour recel d’abus de confiance »[15].

En motif de cassation, la Cour de révision énonce « que, d’autre part, celui qui a frauduleusement détourné un objet ne peut, en même temps, être retenu comme receleur du même objet, dès lors qu’en de telles circonstances les qualifications d’abus de confiance et de recel sont exclusives l’une de l’autre ».

Cette position est celle de la majorité de la doctrine et de la jurisprudence française constante[16], la Cour de révision faisant sien l’attendu de principe de la Cour de cassation en matière de recel d’abus de confiance[17].

Bien que les éléments matériels de l’abus de confiance et du recel soient différents, la seconde infraction « n’est que la suite logique de la première »[18]. Lorsqu’une même personne commet les deux infractions, l’action délictuelle est considérée comme indivisible (un même fait), et la qualification de recel est exclue. Il a été observé qu’il serait « paradoxal de reprocher » à l’auteur du détournement frauduleux d’objet de l’avoir conservé : s’il a détourné l’objet, c’est pour se l’ « approprier » et « pour en profiter » (unité d’intention). Le concours de qualification (abus de confiance ou recel) n’est qu’apparent : plusieurs dispositions pénales apparaissent être violées, mais une seule l’est, dès lors qu’une seule qualification est possible[19]. Cette solution trouve également sa justification dans le fait que le recel n’était pas initialement traité comme un délit autonome.

Suivant cette logique, le recel ne peut être constitué sans la préexistence d’un crime ou délit initial commis par un tiers. Il faut rappeler que cette position avait été âprement défendue à l’origine par la Cour d’appel, dans l’affaire précitée du recel de vol[20].

II. 2. La portée de l’arrêt du 24/09/2015 en cas de risque d’impunité ?

Un courant minoritaire a défendu la position selon laquelle « il n’y aurait aucune impossibilité légale ou logique » à reprocher à l’auteur de l’infraction initiale « d’avoir prolongé son action délictueuse en dissimulant l’objet » de cette infraction, considérant que « c’est une simple question de sévérité ou de libéralisme »[21]. La disposition pénale définissant et réprimant le recel ne prévoit pas formellement que l’infraction d’origine « doit avoir été commise par un tiers »[22].

Considérer que la personne qui détourne frauduleusement un objet et le garde ne peut en aucune circonstance être convaincue de receler peut conduire à une situation d’impunité : ainsi lorsque la poursuite de l’infraction principale est prescrite, ou que l’auteur n’a pas été poursuivi à l’étranger et ne peut être poursuivi à Monaco en l’absence de plainte de la victime ou de dénonciation officielle des autorités étrangères[23].

Partant, il a été envisagé d’admettre dans « certains cas précis, liés à une impossibilité de poursuivre » l’infraction principale, que son auteur puisse être retenu receleur, « sans quoi tout détenteur malhonnête d’objets issus d’un crime ou d’un délit est sujet à poursuite tant que dure la détention sauf s’il est lui-même l’auteur dudit crime ou délit ! ». Cette position, qui puise sa justification dans « le bon sens et l’équité »[24], a sans aucun doute sous-tendu l’attitude sévère de la Cour de révision dans le précédent du recel de vol[25].

Certes, les circonstances de l’espèce ne présentaient pas un risque d’impunité, l’auteur de l’abus de confiance ayant été condamné à l’étranger pour cette infraction. Pour autant, si la logique libérale de l’arrêt l’emporte, sa portée devrait être la suivante : l’auteur d’un détournement frauduleux qui garde la chose détournée à Monaco, ne peut y être poursuivi du chef de recel, en tout état de cause, c’est-à-dire que l’infraction d’origine ait été commise en territoire monégasque ou étranger, que l’infraction d’origine risque ou non d’échapper à la justice[26].


[1] Article 4 (Droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire), § 1 : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ».

[2] Article 14, § 7 : « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ».

[3] Ordonnance souveraine n° 411 du 15/12/2006 rendant exécutoire le Protocole n°7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales tel qu’amendé par le Protocole n°11 du 22/11/1984 ; Ordonnance souveraine n° 13.330 du 12/02/1998 rendant exécutoire le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19/12/1966.

[4] Cour de révision, C.A. c/ Ministère public, arrêt du 21/01/2010 (recel d’escroquerie) : « attendu que l’interdiction de nouvelles poursuites à raison du même fait, même sous une qualification différente, édictée par l’article 393 du Code de procédure pénale, ne concerne que les personnes poursuivies et condamnées à Monaco ; que dès lors, c’est à bon droit que l’arrêt retient, par motifs adoptés, que s’agissant d’escroqueries commises en Italie et du recel perpétré à Monaco, la règle « non bis in idem » ne fait pas obstacle à de nouvelles poursuites de ce dernier chef ».

[5] CDH, Glaziou c/ France, 18/07/1994, n° 452/1991 ; A.P. c/ Italie, 02/11/1987, n° 204/1986 (« The Committee observes that this provision prohibits double jeopardy only with regard to an offence adjudicated in a given State »).

[6] Rapport explicatif du Protocole additionnel n°7, 22/11/1984, § 27.

[7] À l’article 9 in fine, il est précisé que « la poursuite n’aura lieu que dans les conditions prévues par l’article 6 », réunies en l’espèce : « la poursuite ne sera intentée qu’à la requête du Ministère public, et seulement sur la plainte de la partie lésée ou sur dénonciation officielle faite à l’autorité monégasque par l’autorité du pays où le délit a été commis ».

[8] Article 10, § 1 du Code de procédure pénale : « À l’exception de celles de l’article 7-1°, les dispositions précédentes ne sont pas applicables si l’intéressé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et en cas de condamnation qu’il a subi ou prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou bénéficié d’une amnistie ».

[9] Joseph Ortolan, Éléments de droit pénal : pénalité, juridiction, procédure, H. Plon (Paris), 1863-64, 3e édition, Tome 2, § 1775, p. 282.

[10] L’abus de confiance, notamment réprimé à l’article 335 du Code pénal, y est défini comme « Le fait d’abuser frauduleusement d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui seront gravement préjudiciables ». L’article 339 du Code pénal punit « Ceux qui sciemment auront recelé des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ».

[11] Le Code pénal du 28/09/1967 (exécutoire à dater du 01/01/1968) a érigé le recel en infraction autonome. Sous l’empire du Code pénal du 19/12/1874 et du Code pénal français promulgué le 03/06/1810 (applicable à Monaco), le receleur était complice de l’infraction ayant procuré la chose (recel-complicité-té). Cette conception freinait sa répression : peines pécuniaires trop faibles, poursuite impossible en cas de tentative de complicité, impossibilité de poursuivre le complice du receleur-complice (Cour de révision, arrêt du 08/03/1974, D. 1974, jurispr. p. 293, note Combaldieu : faits hors du champ du Code pénal de 1967), impunité des receleurs lorsque l’infraction avait été commise à l’étranger par un étranger (Morgane Daury-Fauvau, « Recel : Conditions préalables du recel », J.-Cl. Pénal Art. 321-1 à 321-5, Fasc. 10, 25/06/2012, n° 5).

[12] Sont souvent employées, de manière alternative, ces dénominations : infraction primitive, principale, originaire, d’origine, initiale.

[13] Selon l’article 339 du Code de procédure pénale, il n’y a pas de recel si l’acte qui a procuré l’objet n’est pas un crime ou un délit (contravention, acte ne tombant pas sous le coup de la loi pénale). L’abus de confiance correspond implicitement à l’expression « choses détournées ». Voir supra note 10.

[14] La peine encourue par le receleur est rapportée à celle encourue par l’auteur de l’infraction initiale : plus cette dernière est élevée, plus celle du receleur le sera.

[15] Cour de révision, Procureur général c/ M. et C., arrêts du 09/10/1991 et du 27/03/1992 : « si (…) une même personne ne peut pas être poursuivie simultanément pour vol et pour recel de la chose volée, rien ne s’oppose à ce que cette personne puisse être inculpée et déclarée coupable de l’une ou l’autre infraction dès lors qu’elle est retenue seule à son encontre ».

[16] Jean-François Renucci, « Vol et recel de vol, Annulation d’un arrêt de la Cour d’appel pour excès de pouvoir – Violation de l’article 497 du Code de procédure pénale », RDM, 2000, n° 2, p. 238.

[18] Jean-François Renucci, op. cit. note 16, p. 237.

[19] Roger Merle et André Vitu, Traité de droit criminel, Tome 1 : Problèmes généraux de la science criminelle – La qualification simple et les qualifications multiples, Paris, Cujas, 7e éd., 1997.

[20] Cour d’appel, Procureur général c/ M. et C., arrêt du 16/07/1991 : « Considérant qu’un même fait ne peut donner lieu à une double inculpation et que celui qui a frauduleusement détourné un objet ne peut être poursuivi comme receleur de cet objet, les qualifications de vol et de recel étant exclusives l’une de l’autre ; qu’il importe peu à cet égard que l’infraction d’origine ait été commise à l’étranger, le caractère distinct du recel par rapport à cette infraction ne pouvant faire échec à ce principe ». Sur renvoi, la Cour d’appel dans son arrêt du 18/02/1992 contredit le point de droit jugé par la Cour de révision (op. cit. note 15), considérant que les éléments du recel ne sont pas réunis : « le recel est un délit de conséquence qui suppose la préexistence d’un délit commis par un autre que le prévenu ; qu’à défaut d’avoir reçu d’un tiers le cyclomoteur, le délit de recel ne peut être constitué ».

[21] Roger Merle et André Vitu, op. cit. note 19.

[22] Jean-François Renucci, op. cit. note 16, p. 239.

[23] Article 6, § 2 du Code de procédure pénale.

[24] Jean-François Renucci, op. cit. note 16, p. 239.

[25] Cour de révision, Procureur général c/ M. et C., arrêts du 09/10/1991 et du 27/03/1992 (supra note 15) : les prévenus avaient été appréhendés en Principauté en possession d’un cyclomoteur qu’ils avaient volé en France, selon leurs déclarations. En l’absence de plainte de la victime (demeurée inconnue) et de dénonciation officielle des autorités françaises, ceux-ci ne pouvaient être poursuivis pour vol, ni à Monaco, ni en France. Voir aussi Cour d’appel, B.K. c/ Ministère public, arrêt du 25/10/1999 (recel de documents administratifs obtenus indûment en France) : « Considérant (…) que la poursuite exercée par le Ministère public vise l’infraction de recel commise à Monaco et qu’elle est fondée sur la jurisprudence de la Cour de révision qui assimile à un receleur, l’auteur d’une infraction qui lui a permis de se procurer, à l’étranger, l’objet recelé ».

[26] Voir en ce sens, l’arrêt du 02/12/1971 de la Cour de cassation précité (note 17). L’auteur avéré du détournement de documents écrits, qui les avait conservés, n’a pas été retenu receleur alors que l’infraction d’origine était couverte par la prescription.

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