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18

juil.
2020

Actualités juridiques

Droit pénal

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Monaco - L’organisation frauduleuse de l’insolvabilité, nouveau délit (loi n° 1.494 du 8 juillet 2020)

La Loi n° 1.494 du 8 juillet 2020 relative à l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité (Journal de Monaco N° 8495 du 17 juillet 2020) est issue du projet de loi n° 1002 relative à l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité, reçu le 11 octobre 2019 par le Conseil National, et voté en Séance publique du 30 juin 2020.

Le texte porte création des nouveaux articles 368-1, 368-2 et 368-3 du Code pénal.

Le délit d’organisation ou d’aggravation frauduleuse de l’insolvabilité « réprime la fraude résultant des divers actes d’appauvrissement réalisés par le débiteur pour pouvoir prétendre à son insolvabilité et ainsi empêcher le recouvrement de la dette sur son patrimoine. »(Exposé des motifs du projet de loi n° 1002, 2019-12, 17 septembre 2019, p. 3)

Quels sont les éléments constitutifs de l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ?

Pour être constituée, l’infraction implique des actes d’organisation ou d’aggravation de l’insolvabilité (même avant la décision judiciaire définitive constatant la dette), avec l’intention de se soustraire à l’exécution d’une condamnation définitive de nature patrimoniale et ainsi d’échapper au paiement.


Condamnation définitive de nature patrimoniale

  • DEBITEUR

L’infraction couvre toutes les condamnations de nature patrimoniale prononcées par les juridictions répressives, ainsi que les condamnations prononcées par les juridictions civiles en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments. Par extension, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage, sont assimilées aux condamnations au paiement d’aliments.

  • DIRIGEANT DE DROIT OU DE FAIT D’UNE PERSONNE MORALE

L’infraction couvre les condamnations de nature patrimoniale prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.

Actes d’organisation ou d’aggravation de l’insolvabilité

  • Augmenter le passif ou diminuer l’actif de son patrimoine, ou
  • Diminuer ou dissimuler tout ou partie de ses revenus, ou
  • Dissimuler certains de ses biens.

Quelles sont les sanctions de l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ?

  • DEBITEUR, DIRIGEANT DE DROIT OU DE FAIT D’UNE PERSONNE MORALE

1 à 3 ans d’emprisonnement, et amende de 18 000 à 90 000 €.

  • COMPLICE

Peut être tenu solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l’exécution de laquelle l’auteur de l’infraction a voulu se soustraire.

Quel est le point de départ du délai de prescription (3 ans) ?

  • La prescription de l’action publique court à compter de la condamnation à l’exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire.
  • Mais en cas d’agissement ayant pour objet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité du débiteur postérieur à cette condamnation, le délai de prescription court à compter du dernier agissement.

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