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11

mai
2021

Actualités juridiques

Droit immobilier et de la construction

11/ mai
2021

Actualités juridiques

Droit immobilier et de la construction

Adoption de la proposition de loi n° 252 relative à l’encadrement de la profession de marchand de biens


Monaco • Immobilier & Construction

La proposition de loi n° 252 relative à l’encadrement de la profession de marchand de biens (d’origine parlementaire), déposée en Séance publique du Conseil National le 15 octobre 2020 et adoptée le 10 mai 2021, vise à réglementer de manière autonome la profession de marchand de biens.

Le Ministre d’Etat dispose d’un délai de 6 mois, à compter de la réception de la proposition de loi, pour faire connaître au Conseil National sa décision quant au suivi qu’il compte donner au texte (le transformer en projet de loi ou interrompre le processus législatif).

Le marchand de biens est une personne physique ou une société commerciale qui réalise à titre de profession habituelle et pour son propre compte, des opérations d’achat de biens immeubles, de fonds de commerce ou de parts sociales de société civile immobilière (SCI) en vue de les revendre.

En l’état de la législation monégasque, la profession de marchands de biens relève du régime de droit commun d’autorisation et de déclaration administrative d’exercer prévu par Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques.

Dispositif proposé :

> Eriger la profession de marchand de biens en une nouvelle profession réglementée (de même que les autres professionnels de l’immobilier soumis aux dispositions de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce) et veiller à la sécurité des transactions immobilières, ;

> Renforcer les conditions d’accès à la profession de marchands de biens, en distinguant selon que la personne est de nationalité monégasque : déclaration, ou étrangère : autorisation ;

> Justifier, dans le cadre de la déclaration ou de la demande d’autorisation, de l’obtention d’une garantie financière de la part d’une banque ou d’un établissement financier habilité à donner caution et ayant son siège ou sa succursale en Principauté, ainsi que la souscription d’un contrat d’assurance, couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;

> Refondre le régime fiscal spécifique et dérogatoire dont bénéficient les marchands de biens lors de l’acquisition d’un bien immobilier[1] afin que celui-ci soit plus profitable à l’Etat et à l’économie monégasque, et inciter le marchand de biens à apporter des améliorations substantielles au bien immobilier dont il a fait l’acquisition en vue de le revendre.[2]

L’exonération des droits de mutation serait partielle, et conditionnée à la réalisation de travaux dans un délai de trois ans, éventuellement prorogeable un an.

S’appliquerait ainsi un droit d’enregistrement de 2,25 % de la valeur du bien acquis (ce qui correspond à la moitié du taux applicable pour les ventes de biens réalisées au profit de personnes répondant aux critères de transparence, énoncés par la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, relative aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers), avec l’obligation de réaliser un montant de travaux à hauteur de 5 % de la valeur vénale du bien acquis.

La proposition de loi n° 252 entend ce faisant favoriser « des travaux de rénovation d’envergure, ce qui sera d’autant plus perceptible dans le secteur ancien, où la qualité de vie des résidents pourrait être grandement améliorée, grâce aux travaux effectués, (…) les travaux de rénovation énergétique des bâtiments, pour accompagner la démarche de transition énergétique de la Principauté », ainsi que l’économie locale, par des mesures incitatives (remboursements de TVA) s’il est recouru à une entreprise de la Principauté de Monaco.[3]

[1] Loi n° 1.044 du 8 juillet 1982, modifiée, concernant l’exonération de droits d’enregistrement relatif aux opérations faites par les marchands de biens, aux ventes publiques, de certains meubles corporels et aux marchés de travaux, d’approvisionnement ou de fournitures.

[2] Exposé des motifs de la proposition de loi n° 252, pp. 4-5.

[3] Rapport sur la proposition de loi n° 252, 29 mars 2021, pp. 4-5.


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