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05

juil.
2019

Actualités juridiques

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Sauvegarde de justice, mandat de protection future, exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes


07/2019

La Loi n° 1.474 du 2 juillet 2019 relative à la sauvegarde de justice, au mandat de protection future et à l’exercice de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes, est issue du projet de loi n° 958, voté par le Conseil National le 24 juin 2019 (faisant suite à la proposition de loi n° 209 adoptée le 28 mai 2015).

Le législateur a poursuivi l’objectif d’« enrichir le droit monégasque qui, pour l’heure, fonctionne principalement par le biais de la tutelle, qui constitue une mesure de représentation, et de la curatelle, qui constitue une mesure d’assistance ».[1]

Il s’inscrit dans la droite ligne de la Recommandation N’ R(99) du Conseil des Ministres aux États membres du Conseil de l’Europe sur les principes concernant la protection juridique des majeurs incapables, adoptée le 23 février 1999.

La Loi n° 1.474, portant modification du Code civil, introduit deux nouvelles mesures de protection :

Sauvegarde de justice

Cette mesure de protection juridique de courte durée permet à une personne majeure d’être représentée pour accomplir certains actes. Elle est moins contraignante qu’une tutelle ou une curatelle, la personne majeure conservant en principe l’exercice de ses droits.

Mandat de protection future

La faculté de désigner à l’avance un mandataire, permet à celui-ci d’agir à la place et au nom des intérêts du mandant. Le mandat ne fait perdre ni droits, ni capacité juridique au mandant.

L’exercice à titre professionnel de l’activité de mandataire est encadré aux art. 18 à 23 de la Loi n° 1.474 (conditions fixées par Ordonnance Souveraine). Les personnes exerçant à titre professionnel les fonctions de tuteur et de curateur disposent de 3 ans pour se mettre en conformité.

Par ailleurs, la loi modifie les dispositions du Code civil relatives à la tutelle et à la curatelle, s’agissant des majeurs et des mineurs.

Les dispositions de la Loi n° 1.474 entrent en vigueur dans un délai de 3 mois à compter de sa publication au Journal de Monaco le 5 juillet 2019.

[1] Commission des Droits de la Femme et de la Famille, Rapport sur le projet de loi n° 958, 13 mai 2019, p. 2.

Principales modifications du Code civil :

DISPOSITIONS GENERALES SUR LES MESURES DE PROTECTION DU MAJEUR

Art. 410-2

Insertion : demande de nullité d’un acte juridique par le mandataire habilité par un mandat de protection de future.

Art. 410-4

Applicabilité d’un des régimes de protection dans le cas où le majeur est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté.

Attestation de l’altération par le rapport du médecin désigné par le juge tutélaire.

Art. 410-4-1

Principe : protection de la personne et des biens des personnes majeures dans le respect des libertés et droits fondamentaux ainsi que la dignité humaine.

Finalité : l’intérêt de la personne protégée, en favorisant son autonomie dans la mesure du possible.

Art. 410-4-2

Mesure de protection, proportionnée et individualisée, ne pouvant être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut suffisamment être pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles de droit commun (représentation, droits et devoirs respectifs des époux, régimes matrimoniaux), par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante, ou par le mandat de protection future.

Art. 410-4-3

Sauf disposition contraire, exercice des mesures par les personnes autres que le mandataire judiciaire, à titre gratuit.

SAUVEGARDE DE JUSTICE

Art. 410-9-1

Durant l’instruction d’une procédure de curatelle ou de tutelle, placement sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance, sur la base d’un certificat médical circonstancié.

Mentions obligatoires du certificat médical circonstancié.

Audition de la personne intéressée, pouvant être assistée par un avocat ou un avocat-défenseur.

Art. 410-9-2

Conservation de l’exercice des droits, sauf acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné.

Action en nullité des actes ou engagements de la personne protégée pendant la durée de la mesure (en rescision pour lésion, ou en réduction en cas d’excès).

Article 410-9-3

Désignation d’un mandataire spécial à l’effet d’accomplir des actes déterminés rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne placée sous sauvegarde de justice.

Compte-rendu annuel de gestion.

Article 410-9-4

Effets du mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l’administrations de ses biens.

Accomplissement des conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne faisant l’objet d’une procédure de placement sous sauvegarde de justice.

Article 410-9-5

Mainlevée de la sauvegarde de justice.

Fin de la sauvegarde de justice à partir du jour où prend effet une mesure de curatelle ou de tutelle, ou en cas de refus d’ouverture d’une telle mesure.

Article 410-9-6

Décisions exécutoires par provision, et mentionnées sur registre.

Opposabilité aux tiers.

Délivrance d’un certificat indiquant s’il existe ou non une décision plaçant un majeur sous sauvegarde de justice.

MANDAT DE PROTECTION FUTURE

Article 410-37

Personne majeure ou mineure émancipée, non placée sous tutelle, qui ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.

Personne en curatelle, avec l’assistance de son curateur.

Père et mère, ou le dernier vivant d’entre eux, pour leur enfant mineur sur lequel ils exercent l’autorité parentale, ou pour leur enfant majeur dont ils assument la charge matérielle et morale.

Art. 410-38

Soumission du mandat de protection future aux dispositions des art. 1823 à 1849 du Code civil sur le mandat, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles.

Art. 410-39

Réception du mandat de protection future par un notaire.

Révocation.

Obligation d’information du notaire tous les 5 ans.

Art. 410-40

Personne pouvant, et ne pouvant pas, être choisie comme mandataire.

Art. 410-41

Désignation de plusieurs mandataires : accomplissement de la mission en commun, attribution d’un domaine de représentation spécifique, contrôle des actes des mandataires par des subrogés mandataires.

Art. 410-42

Prise d’effet du mandat de protection future après homologation par le Tribunal de première instance.

Conditions s’agissant du mandat conclu pour soi-même.

Conditions s’agissant du mandat conclu pour autrui.

Art. 410-43

Audition du mandant.

Homologation assortie d’une curatelle ou d’une tutelle complémentaire

Homologation partielle

Refus d’homologation et ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle.

Art. 410-44

Inscription du mandat de protection future sur registre ad hoc.

Art. 410-45

Exécution du mandat par le mandataire.

Substitution d’un tiers pour les actes de gestion su patrimoine, à titre spécial.

Art. 410-46

Définition des droits et obligations du mandataire quand le mandat s’applique à la protection de la personne.

Art. 410-47

Dérogation à l’art. 1827 du Code civil relatif au mandat reçu en termes généraux.

Art. 410-48

Inventaire des biens du mandant ou du bénéficiaire lors de l’ouverture de la mesure.

Actualisation au cours du mandat.

Établissement d’un compte annuel de gestion (régulier, sincère et donnant une image fidèle du patrimoine) et transmission au juge tutélaire pour vérification.

Art. 410-49

Compte-rendu annuel du mandataire au juge tutélaire de la situation personnelle du mandant ou du bénéficiaire et des actes réalisés.

Art. 410-50

Déchargement des fonctions pendant l’exécution du mandat.

Art. 410-51

Contestation de la mise en œuvre du mandat de protection future

Art. 410-52

Nullité de plein droit des actes et engagements entrant dans le pouvoir de représentation du mandataire.

Art. 410-53

Rescision pour lésion ou réduction en cas d’excès des actes ou engagements du mandant ou du bénéficiaire qui ne relèvent pas de la représentation du mandataire pendant l’exécution du mandat.

Art. 410-54

Applicabilité de l’art. 410-24 sur l’annulation des actes passés avant que le jugement ne soit devenu opposable.

Art. 410-55

Fin du mandat mis à exécution

Art. 410-56

À l’expiration du mandat ou en cas de révocation du mandataire, obligation du mandataire de tenir à disposition pendant 5 ans l’inventaire des biens, les actualisations, les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour poursuivre la gestion ou assurer la liquidation de la succession.

Art. 410-57

Loi applicable à l’existence, l’étendue, la modification et l’extinction des pouvoirs de représentation conférés par un adulte en l’absence de désignation : loi de la résidence habituelle de l’adulte ; désignation possible : État de nationalité de l’adulte, État de résidence habituelle précédente de l’adulte, État dans lequel sont situés les biens de l’adulte pour ce qui concerne ces biens.

Loi applicable à l’exercice des pouvoirs de représentation : Loi de l’État où ils sont exercés.

Dispositions de la Loi n° 1.474 encadrant l’activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes :

Art. 18

Seuls les mandataires judiciaires à la protection des personnes régis par les dispositions de la Loi n° 1.474 peuvent exercer, à titre professionnel, les fonctions de tuteur, curateur ou administrateur.

Art. 19

Délivrance d’un agrément par décision du Ministre d’État, après avis du Directeur des Services judiciaires.

Conditions de délivrance et de retrait prévues par Ordonnance Souveraine.

Délivrance portée à la connaissance de la Direction des Services Judiciaires par la Direction de l’action et de l’aide sociales.

Art. 20

Conditions de formation et de diplôme prévues par Ordonnance Souveraine.

Art. 21

Assurance de responsabilité civile professionnelle.

Assurance de responsabilité civile couvrant les dommages causés par la personne protégée.

Art. 22

Soumission au secret professionnel, sauf cas où la loi impose ou autorise la révélation d’un secret, ou pour l’exercice des droits nécessaires à la défense en cas de poursuites pénales.

Art. 23

Rémunération et avance sur rémunération à la charge totale ou partielle de la personne qui fait l’objet de la mesure de protection ; à défaut par l’État dans les conditions fixées par Ordonnance Souveraine.

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