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Panoramas

Panorama juridique 2014

► Au sommaire du panorama législatif

Loi n° 1.410 du 02/12/2014 – Droits et libertés des personnes handicapées

Loi n° 1.409 du 22/10/2014 – Elections nationales et communales

► Au sommaire du panorama réglementaire :

Ordonnance souveraine n° 4.874 du 25/06/2014 – Autoliquidation en cas de sous-traitance dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

Ordonnance souveraine n° 4.712 du 10/02/2014 – Saisie-arrêt sur les rémunérations, traitements et arrérages annuels

Ordonnance n° 4.698 du 30/01/2014 – Taxe sur certaines boissons contenant de la caféine

Ordonnance souveraine n° 4.669 du 15/01/2014 – Prise en charge sur le territoire français des déchets radioactifs monégasques (Accord bilatéral)

Ordonnance souveraine n° 4.668 du 15/01/2014 – Corruption des arbitres et jurés (Convention du Conseil de l’Europe)

► Au sommaire du panorama international :

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole de 2010 – Signature (Conseil de l’Europe/OCDE)

Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels – Ratification (Conseil de l’Europe)

Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique – Ratification (Conseil de l’Europe)

1. PANORAMA LEGISLATIF : sélection et résumé des principaux textes de lois de l’année 2014

► DROIT ET LIBERTES DES PERSONNES HANDICAPEES

La Loi n° 1.410 du 02/12/2014 sur la protection, l’autonomie et la promotion des droits et libertés des personnes handicapées est une loi-cadre appréhendant la situation des personnes handicapées dans sa globalité : définition et statut (Titre I), accès aux soins (Titre II), accueil et scolarité (Titre III), vie familiale (Titre IV), vie professionnelle (Titre V), garanties de ressources (Titre VI), accessibilité[1] (Titre VII), dispositions pénales renforçant la protection du respect des personnes handicapées (Titre VIII). La Loi a été établie au regard des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), signée par la Principauté le 23/09/2009.

La définition du handicap

La Loi n° 1.410 retient une définition large du handicap, constitué par « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement » par une personne, qui peut résulter « d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs de ses fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques », ou de tout « trouble de la santé invalidant » sans qu’aucun critère de gravité ou de durée ne soit requis (article premier)[2].

Le « statut de personne handicapée »L’un des principaux apports de la Loi est d’instituer le « statut de personne handicapée », qui « peut être attribué dès lors que le demandeur[3] présente un handicap au sens de l’article premier et que son taux d’incapacité est au moins égal à 50 % » (article 7).

La Loi crée la Commission d’évaluation du handicap (articles 2 à 4)[4] qui a un rôle consultatif central dans la procédure d’attribution du statut, la décision étant prise par le Directeur de l’action sanitaire et sociale (articles 5 à 7)[5]. Un réexamen périodique quinquennal est obligatoire, à distinguer de la possibilité d’un réexamen volontaire, « en cas d’éléments nouveaux, à la demande de l’attributaire » (article 8).

La carte avec la mention « personne handicapée » peut être délivrée sur demande « à tout attributaire du statut de personne handicapée, dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 % » (article 8 bis). Cet équivalent formel à la carte d’invalidité française a pour objectif de faciliter les démarches des titulaires souhaitant bénéficier des avantages procurés à ce titre dans le pays voisin.

L’attributaire du statut de personne handicapée peut solliciter « I’aide médicale gratuite », ainsi que pour ses ayants-droits, selon des conditions qui seront précisées par ordonnance souveraine. Le droit à l’aide médicale gratuite permet de « bénéficier également du versement de prestations familiales » (article 13)[6].

Accueil et scolarité

D’une part, la Loi n° 1.410 affirme le principe de la primauté de l’accueil des enfants de moins de six ans « régulièrement domiciliés en Principauté » au sein d’une structure traditionnelle, et seulement « le cas échéant au sein d’un établissement spécifique ou adapté » (article 14).

D’autre part, elle reprend le principe de l’« éducation en milieu scolaire ordinaire » pour les mineurs de 6 à 16 ans (article 15), préalablement posé par la Loi n° 1.334 du 12/07/2007 sur l’éducation, modifiée (article 46)[7].

Le « statut d’aidant familial »

La création du « statut d’aidant familial » est une innovation notable permettant à un membre de la famille d’être embauché par une personne majeure, attributaire du statut de personne handicapée (article 18), de disposer d’un congé de soutien familial non rémunéré d’une durée de trois mois renouvelable (ne pouvant excéder la durée d’un an) dès lors qu’il est salarié justifiant d’une ancienneté minimale de deux ans chez le même employeur (article 19)[8], ainsi que d’un aménagement des horaires de travail (articles 24 et 25).

Tout aidant familial peut demander à bénéficier d’une formation, dont les conditions seront précisées par ordonnance souveraine (article 16).

L’attributaire du statut d’aidant familial peut solliciter « l’aide médicale gratuite », ainsi que le « versement des prestations familiales » (article 17).

Le « statut de travailleur handicapé »

La Loi n° 1.410 crée la Commission d’orientation des travailleurs handicapés[9] (articles 26 à 29), au rôle consultatif dans la procédure d’attribution du « statut de travailleur handicapé », la décision étant prise par le Directeur de l’action sanitaire et sociale[10].

L’originalité de ce dispositif est qu’il n’est pas fondé sur des critères de nationalité et de lieu de résidence. Le statut de travailleur handicapé peut en effet être accordé à un attributaire du statut de personne handicapée en application de la loi monégasque, ou de sa loi nationale, ou encore de la loi de son lieu de résidence (article 32). Sont visées les personnes exerçant déjà une activité en Principauté.

La Loi met à la charge de l’employeur l’obligation de prendre « les mesures appropriées pour permettre au travailleur handicapé d’accéder à l’emploidans les conditions préconisées par la commission d’orientation des travailleurs handicapés ou de le conserver dans des conditions satisfaisantes » (article 35)[11]. Une aide financière étatique, dont les modalités et conditions seront définies par arrêté ministériel, peut être consentie à l’employeur (article 37), ainsi qu’au « travailleur indépendant attributaire du statut de travailleur handicapé » (article 38). L’employeur peut demander « le remboursement d’une partie de la rémunération brute versée au travailleur handicapé, lequel ne peut excéder 85 % du salaire minimum de référence fixé par arrêté ministériel » (article 39).

Le personnes ayant le statut de travailleurs handicapés qui ne peuvent occuper un emploi en milieu ordinaire[12], même avec un poste adapté, peuvent exercer une activité rémunérée en ayant la qualité de salarié, tout en bénéficiant de conditions ajustées à leurs possibilités (article 40). L’établissement adapté bénéficie du remboursement de « 85 % de la rémunération versée au travailleur handicapé ».

Les garanties de ressources

La Loi n° 1.410 reprend les allocations régies par l’Ordonnance souveraine n° 15.091 du 31/10/2001 relative à l’action sociale en faveur des personnes handicapées : l’allocation d’éducation spéciale (article 42)[13], l’allocation aux adultes handicapés (article 43)[14]et l’allocation logement (article 45)[15]. Une disposition commune prévoit qu’un arrêté ministériel fixe « les conditions d’attribution et les modalités de calcul » des allocations, ainsi que de leurs plafonds, majorations et compléments (article 46).

L’accessibilité

La Loi n° 1.410 traite de l’accessibilité aux transports (articles 47 à 51) et à la voirie (articles 52 et 53), de l’accès des animaux d’assistance (article 54).

Les prestataires de transport collectif ont l’obligation d’adapter leurs services « dans un délai de 10 ans à compter de l‘entrée en vigueur » de la Loi, sauf « en cas d’impossibilité technique avérée ou de coûts d’une disproportion manifeste ». Dans ce cas, ceux-ci doivent « mettre en œuvre les n° 2001-160 du 28/03/2001 fixant les conditions d’attribution et d’utilisation de la carte de stationnement pour personnes handicapées et de la carte « station debout pénible » : la « carte de stationnement pour personnes handicapées » (article 48)[17] et la carte « station debout pénible » sous la nouvelle mention « priorité pour personne handicapée » (article 50)[18]. La Loi institue par ailleurs la « carte de transport public gratuit » (article 49)[19].

Toute autorisation d’occupation du domaine public peut prescrire des mesures destinées à assurer la « chaîne du déplacement »[20] qui « est constituée du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics, des systèmes de transport et de leurs interfaces »(article 52).

Tout animal éduqué « en vue de l’assistance aux personnes handicapées » est autorisé à accéder « aux transports, aux lieux publics, aux locaux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative » (article 54).

Les dispositions pénales de protection

La « différence injustifiée de traitement » commise à l’égard d’une personne physique en raison de son handicap, ou d’une personne morale en raison du handicap de ses membres, est érigée en délit lorsqu’elle consiste « à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service », « à refuser d’embaucher, à sanctionner, à licencier une personne, ou à lui refuser un stage ou une formation »[21]. La Loi précise que la différence de traitement ne constitue pas un délit dès lors que les distinctions opérées entre les individus « sont objectivement justifiées par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but sont appropriés » (article 55).

La Loi n° 1.410 modifie les articles 16 (deuxième alinéa), 24 (troisième alinéa) et 25 (troisième alinéa) de la Loi n° 1.299 du 15/07/2005 sur la liberté d’expression publique. Respectivement la provocation[22] (article 57), la diffamation[23](article 58) et l’injure[24] (article 59) publiques « envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur handicap » sont ainsi incriminées. L’article 44 (deuxième alinéa) de la Loi 1.299 est également retouché, la poursuite pouvant être exercée d’office par le ministère public s’agissant de ces deux derniers délits (article 60).

Enfin, la Loi complète l’article 419 du Code pénal (nouveau chiffre 13), punissant d’une contravention de simple police « ceux qui, sans avoir été provoqués, auront commis, envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur handicap, l’injure ou la diffamation non publique »(article 61)[25].

► ELECTIONS NATIONALES ET COMMUNALES

La Loi n° 1.409 du 22/10/2014 modifiant la Loi n° 839 du 23/02/1968 sur les élections nationales et communales, modifiée et dispositions diverses relatives à ces élections modernise le régime des élections en Principauté afin d’améliorer leur organisation matérielle et leur déroulement[26]. La Loi met par ailleurs en œuvre l’avis de la Commission de Contrôle des Informations nominatives (CCIN) du 05/08/2014 et intègre les standards internationaux recommandés par l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE)[27].

L’égalité hommes femmes

La Loi n° 1.409 (article 3) supprime l’obligation faite aux femmes de mentionner sur la liste électorale leur situation de famille (article 5, alinéa 2, premier tiret de la Loi n° 839 modifié). Cette mention, qui revêtait un caractère discriminatoire, n’apparaît pas sur la carte d’identité.

Les déclarations de candidatures en cas de liste de candidats

Les déclarations de candidatures en cas de liste de candidats aux élections nationales et communales, placées sous le contrôle des services de la Mairie de Monaco, sont sécurisées (article 9 de la Loi n° 1.409).

Le dépôt de la liste de candidats doit être dorénavant effectué « sous une dénomination propre et distincte », « par une personne majeure de nationalité monégasque jouissant de ses droits civils et politiques » mandatée « à cet effet par les candidats de la liste » (article 25 bis, alinéa 1 de la Loi n° 839), dans le délai de « seize jours au moins et vingt jours au plus avant le début du scrutin »[28](article 25, alinéa 1 de la Loi n° 839)[29]. L’intégralité des mandats établis individuellement doit être jointe.

Chaque candidat doit également procéder dans ce délai au dépôt d’une « déclaration individuelle de candidature établie de manière manuscrite sur un formulaire préétabli, disponible sur le site internet de la Mairie ou dans ses bureaux » (article 25, alinéa 1 de la Loi n° 839). La candidature ne sera acceptée que si le nom du candidat figure sur la liste préalablement déposée (nouvel article 25 bis, alinéa 2 de la Loi n° 839)[30].

L’exercice du droit de vote

L’exercice du droit de vote est actualisé, et mis en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’agissant des personnes détenues[31]. Celles-ci pourront désormais exercer leur droit de vote, dont elles étaientprivées avantla réforme du seul fait de leur détention (article 2 modifiant l’article 3 de la Loi n° 839).

La Loi n° 1.409 (article 14) introduit la possibilité de recourir au vote électronique, « y compris via le support d’internet, suivant les modalités prévues par Ordonnance Souveraine »(nouvel article 40-1 de la Loi n° 839).

Le droit de vote par procuration (article 15) est étendu aux électeurs « empêchés de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin en raison de leur détention » ou d’obligations « sportives qu’ils doivent assumer personnellement » (article 43 bis, alinéa 1 de la Loi n° 839 modifié).

La protection des candidats aux élections et des élus

La protection juridique des candidats aux élections nationales et communales, ainsi que des membres élus du Conseil National et du Conseil communal est renforcée.

Les peines en cas de diffusion de fausses nouvelles, de bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses sont alourdies (article 71 modifié de la Loi n° 839)[32].

L’article 164 du Code pénal réprimant les outrages et violences envers les dépositaires de la puissance publique, de l’autorité et de la force publique[33] « dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de [leurs] fonctions » est étendu aux membres élus du Conseil National ou du Conseil communal (article 18 de la Loi n° 1.409)[34].

Les dispositions relatives aux délits contre les personnes institués par la Loi n° 1.299 du 15/07/2005 sur la liberté d’expression publique sont modifiées, punissant la diffamation commise envers tout candidat déclaré à une élection nationale ou communale (article 24) et tout membre élu du Conseil National ou du Conseil communal (article 23)[35].

L’utilisation ou la réutilisation des informations nominatives

L’utilisation ou la réutilisation des informations nominatives extraites de la liste électorale est encadrée afin de prévenir toute exploitation dans un cadre lucratif ou commercial[36], de garantir aux électeurs le droit au respect de leur vie privée et familiale.

L’article 17 de la Loi n° 1.409 consacre expressément la régularité de l’utilisation des indications nominatives extraites de la liste électorale effectuée à des « fins de communication politique, électorale ou institutionnelle ». Des opérations de communication pourront être effectuées dans ce cadre auprès des électeurs par les institutions publiques, les formations politiques, les candidats, y compris en dehors des périodes de campagne électorale[37].

L’utilisation ou la réutilisation des informations extraites doit nécessairement respecter les prescriptions de la Loi n° 1.165 du 23/12/1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée[38]. Les destinataires d’envois de tout document (courrier, imprimé, bulletin d’information, message) quels qu’en soient la forme et le support, ou d’enquêtes, doivent être informés « de l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est réalisée », de leurs droits de s’opposer à l’utilisation de leurs informations nominatives et de se faire radier des traitements (automatisés ou non) « constitués à partir des renseignements contenus dans la liste électorale » (article 80 bis de la Loi n° 839 modifié)[39].

2. PANORAMA REGLEMENTAIRE : sélection et résumé des principaux textes réglementaires de l’année 2014

► AUTOLIQUIDATION DE LA TVA, SOUS-TRAITANCE DANS LE BTP

L’Ordonnance souveraine n° 4.874 du 25/06/2014 instaure un nouveau mécanisme d’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, s’agissant des travaux de construction en relation avec un bien immobilier sis en Principauté, effectués en sous-traitance[40] pour le compte d’un donneur d’ordre assujetti à la TVA. Le preneur (et non plus le sous-traitant) doit acquitter la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par le sous-traitant. L’entreprise sous-traitante demeure soumise au respect des obligations de déclaration de la TVA, et dans le cas où elle n’est pas établie à Monaco, à l’obligation de représentation fiscale accréditée.

Le nouveau mécanisme d’autoliquidation de la TVA est applicable « aux travaux de construction[41], y compris ceux de réparation, de nettoyage[42], d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier [sis à Monaco] par une entreprise sous-traitante, pour le compte d’un preneur assujetti » (article premier, 2° complétant l’article 62 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires).

Sont concernés les contrats de sous-traitance (ou autres documents permettant d’établir l’accord entre les parties tels devis, bons de commandes signés) conclus depuis le 04/07/2014, ou ceux signés avant le 04/07/2014 qui ont fait l’objet d’une tacite reconduction postérieure à cette date, et dont les prestations sont réalisées après la date de tacite reconduction[43].Les sous-traitants ont l’obligation d’apposer sur leurs factures la mention « autoliquidation – TVA due par le preneur – Article 62-4 sexies du CTCA » (article 5 complétant l’article A-153 bis, I.-13° de l’Annexe au Code des taxes).

► SAISIE-ARRET SUR REMUNERATIONS, TRAITEMENTS ET ARRERAGES

L’Ordonnance souveraine n° 4.712 du 10/02/2014 abroge l’Ordonnance souveraine n° 3.657 du 02/02/2012 et fixe les nouvelles portions saisissables ou cessibles des rémunérations, traitements et arrérages annuels visés à l’article 503 du Code de procédure civile[44].

Les rémunérations, traitements et arrérages annuels visés à l’article 503 du Code de procédure civile sont saisissables ou cessibles dans des limites et d’après les quotités suivantes :

« jusqu’à concurrence :

• du vingtième, sur la portion inférieure ou égale à 3.700 € ;

• du dixième, sur la portion supérieure à 3.700 € et inférieure ou égale à 7.240 € ;

• du cinquième, sur la portion supérieure à 7.240 € et inférieure ou égale à 10.800 € ;

• du quart, sur la portion supérieure à 10.800 € et inférieure ou égale à 14.340 € ;

• du tiers, sur la portion supérieure à 14.340 € et inférieure ou égale à 17.890 € ;

• des deux tiers, sur la portion supérieure à 17.890 € et inférieure ou égale à 21.490 €. »

Sur présentation d’un justificatif, ces seuils « sont majorés d’une somme de 1.400 € par personne à charge[45] du débiteur saisi ou du cédant ».

► TAXE SUR CERTAINES BOISSONS CONTENANT DE LA CAFEINE

L’Ordonnance n° 4.698 du 30/01/2014 porte création d’une taxe perçue sur les boissons dites énergisantes contenant un seuil déterminé de caféine dont le montant est fixé par arrêté ministériel[46], acquittable auprès de la Division des Droits de Régie de la Direction des Services Fiscaux.

L’Ordonnance s’applique aux boissons « contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres, destinées à la consommation humaine »[47] et qui sont « conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel » (article premier).

Sont redevables de la taxe : les fabricants établis à Monaco, les importateurs et les personnes réalisant à Monaco des acquisitions intracommunautaires, « sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit » (article 3, 1°)[48] ; les personnes « qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients [lesdites] boissons consommables en l’état […] dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail » (article 3, 2°).

► STOCKAGE DES DECHETS RADIOACTIFS

L’Ordonnance souveraine n° 4.669 du 15/01/2014 a rendu exécutoire l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif à la prise en charge sur le territoire français des déchets radioactifs monégasques du 09/11/2010.

L’Accord intergouvernemental détaille la procédure de prise en charge des déchets monégasques par les autorités françaises (article 3), prévoit la signature d’un accord avec l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) afin de préciser les modalités de leur prise en charge (article 5), encadre la répartition des coûts inhérents au stockage des déchets qui devront être supportés par les entités monégasques[49], la Principauté étant solidairement responsable des obligations financières (article 6), et confère à l’Andra la responsabilité de rédiger un rapport annuel d’information de la gestion des déchets porté à la connaissance de la Commission de coopération franco-monégasque (article 7).

Conclu pour une durée de 25 ans, l’Accord est tacitement reconductible (article 9). Que l’Accord vienne à expiration ou qu’il soit dénoncé, les déchets radioactifs monégasques déjà exportés resteront stockés en France (article 11).

► CORRUPTION DES ARBITRES ET JURÉS

L’Ordonnance souveraine n° 4.668 du 15/01/2014 a rendu exécutoire le Protocole additionnel (STE n° 191] à la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe du 27/01/1999 (STE n° 173), entré en vigueur à l’égard de la Principauté de Monaco à compter du 01/11/2013 (conformément à l’article 11 du Protocole). La Principauté n’a émis aucune réserve.

Le Protocole additionnel, qui étend le champ d’application de la Convention[50],porte sur l’incrimination de la corruption dans le domaine de l’arbitrage. Les Parties au Protocole ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale la corruption active et passive des arbitres et jurés, nationaux et étrangers. La mise en œuvre du Protocole, comme de la Convention, est suivie par le Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO)[51].

Les nouvelles dispositions du Code pénal[52] couvrent ces catégories de personnes. Les arbitres et jurés, en tant qu’ils concourent à l’accomplissement d’actes ayant pour but de satisfaire l’intérêt général[53], entrent dans le champ d’application de la notion d’« agent public » (article 113 du Code pénal). Les arbitres[54]sont « chargé[s] d’une mission de service public », tandis que les jurés[55] sont « dépositaire[s] de l’autorité publique ».

3. PANORAMA INTERNATIONAL : sélection et résumé des principaux engagements internationaux de l’année 2014

► ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIERE FISCALE

La Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (STE n° 127) telle qu’amendée par le Protocole de 2010 (STE n° 208)[56], élaborée conjointement par le Conseil de l’Europe et l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), a été signée par la Principauté le 13/10/2014[57]. Instrument d’incitation à l’échange de renseignements entre autorités étrangères, la Convention définit des processus standards pour les différents types d’assistance administrative mutuelle.

Cette Convention est l’instrument international qui fournit le cadre juridique le plus complet pour la coopération internationale en matière de lutte contre la soustraction d’impôt et la fraude fiscale.

Les trois formes d’assistance prévues (Chapitre III) couvrent l’ensemble des catégories significatives de mesures de coopération susceptibles d’être prises par les administrations fiscales aux différents stades du processus d’imposition (évaluation, vérification, recouvrement et mesures d’exécution forcée) : échange de renseignements sur demande (article 5), automatique ou routine exchange (article 6), spontané (article 7), contrôles fiscaux simultanés (article 8) et à l’étranger (article 9) ; assistance en matière de recouvrement des créances fiscales (article 11) y compris les mesures conservatoires (article 12) ; notification de documents (article 17). La Convention n’impose que l’échange de renseignements sur demande et l’échange spontané de renseignements, les Etats pouvant exclure par le jeu des réserves les autres formes d’assistance.

La Convention multilatérale assure par ailleurs (article 21) le respect des caractéristiques propres à chaque système juridique (autorités fiscales tenues d’agir dans le cadre des législations nationales ; respect des droits des personnes en vertu de ces législations), et s’attache également à préserver les droits fondamentaux des contribuables (protection contre la discrimination et la double imposition ; protection de la vie privée avec des garanties quant au traitement confidentiel des données échangées, en particulier les données personnelles).

► PROTECTION DES ENFANTS

La Principauté a ratifié la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du Conseil de l’Europe (STE n° 201) le 07/10/2014, qui entrera en vigueur le 01/02/2015[58]. La Convention dite de Lanzarote est le premier instrument international à ériger en infraction pénale les abus sexuels commis envers les enfants, quels qu’en soient les auteurs, y compris lorsque ceux-ci ont lieu au domicile ou au sein de la famille, en faisant usage de la force, de la contrainte ou de menaces.

La Convention traite des mesures préventives (Chapitre II) que les Etats doivent adopter en matière de recrutement, formation et sensibilisation des personnes travaillant en contact avec les enfants (article 5), d’éducation des enfants aux risques et aux moyens de se protéger (article 6), des mesures de protection et d’assistance aux victimes (Chapitre IV) par l’établissement de programmes d’aide aux victimes (article 11), l’encouragement à la signalisation des cas suspectés d’exploitation et d’abus sexuels (article 12), et la mise en place de lignes téléphoniques et Internet (article 13), par des programmes et mesures de suivi des délinquants potentiels et des délinquants (Chapitre V).

S’agissant des dispositions de droit pénal matériel (Chapitre VI), la Convention s’applique aux infractions généralement rencontrées : abus sexuels (article 18), infractions se rapportant à la prostitution enfantine (article 19), à la pornographie enfantine (article 20) et à la participation d’enfants à des spectacles pornographiques (article 21), corruption d’enfants (article 22). Elle vise également la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles ou « grooming » (article 23) et la lutte contre le « tourisme sexuel », prévoyant la possibilité de poursuivre certaines infractions même quand l’acte est commis à l’étranger (article 25).

Des infractions supplémentaires se rapportent à la tentative intentionnelle de commettre certaines infractions définies par la Convention et à la complicité intentionnelle en vue de leur perpétration (article 24). Les Etats ne sont pas tenus d’incriminer la tentative de commettre certaines infractions, les négociateurs de la Convention ayant jugé difficilement concevable que toutes puissent donner lieu à tentative (article 24, § 3). La Principauté s’est ainsi réservé le droit « de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 2 de l’article 24 relatif à la répression de la tentative » de certaines de ces infractions[59].

Les mesures prévues par la Convention sont prises sans préjudice des mécanismes de prévention, des moyens d’enquêtes et de la coopération instaurés en application d’autres conventions internationales[60].

► VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES

La Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du Conseil de l’Europe a été ratifiée le 07/10/2014 (STE n° 210) et entrera en vigueur le 01/02/2015[61]. La Convention dite d’Istanbul crée le premier cadre juridique paneuropéen de protection des femmes contre toutes les formes de violence, de prévention, répression et élimination de la violence contre les femmes et de la violence domestique. Afin que les dispositions soient effectivement mises en œuvre, un mécanisme de suivi est établi (GREVIO)[62].

La Convention souligne que la majorité des victimes de violence sont des femmes, tout en encourageant les parties à l’appliquer également à la violence domestique commise à l’encontre des hommes et des enfants. La Convention d’Istanbul est applicable aussi bien en temps de paix qu’en temps de conflit armé, par référence aux principes de droit humanitaire et de droit pénal international (article 2).

Pour l’application de la Convention, la « violence à l’égard des femmes » est comprise comme une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination, dans la vie publique ou privée. La définition reprend les éléments déjà posés par d’autres textes[63], tout en l’élargissant à la notion de « dommage économique » (article 3, a)[64]. S’agissant de la « violence domestique »[65], la résidence conjointe de la victime et de l’auteur n’est pas requise (article 3, b).

La Convention impose aux Etats de s’assurer que leurs agents et les autres acteurs agissant au nom de l’Etat s’abstiennent de commettre des actes de violence. Elle consacre par ailleurs le principe de « diligence voulue » concernant les actes commis par des acteurs non étatiques (obligations de moyen), prenant en compte l’évolution du droit et de la jurisprudence internationale[66](article 5).

Les Etats doivent mettre en œuvre des politiques intégrées et collecter des données pour stimuler la coopération et permettre une comparaison internationale (chapitre II), adopter des mesures de prévention (chapitre III), de protection et soutien des victimes (chapitre IV).

La Convention vise à garantir un droit de recours civil adéquat à l’encontre de l’auteur de l’infraction (article 29), le droit d’obtenir une indemnisation pour les préjudices subis (article 30). Sont incriminés : la violence psychologique (article 33), le harcèlement (article 34), la violence physique (article 35), la violence sexuelle y compris le viol (article 36), les mariages forcés (article 37), les mutilations génitales féminines (articles 38), l’avortement et la stérilisation forcés (article 39), le harcèlement sexuel (article 40), l’aide, la complicité et la tentative de commission des infrations (article 41), les crimes d’honneur (article 42).

La Principauté a émis trois réserves (conformément à l’article 78, § 2) : le droit de ne pas appliquer, en tout ou partie, les règles de compétences définies à l’article 44, § 1.e. (établissement de la compétence de l’Etat à l’égard de toute infraction établie par la Convention commise par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire), § 3 (non application du principe de double incrimination) et § 4 (poursuite non précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation de l’Etat du lieu où l’infraction a été commise) ; le droit de ne pas appliquer, en tout ou partie, les dispositions relatives au statut de résident (article 59) ; enfin, concernant l’indemnisation par l’Etat, le droit de continuer à appliquer sa législation en vigueur (et non l’article 30, § 2).

* * *

[1] Les dispositions relatives à l’accessibilité du cadre bâti (articles 46 à 64) initialement insérées dans le projet de loi n° 893, ont été retranchées de la Loi n° 1.410 pour faire l’objet d’une loi distincte (projet de loi n° 932).

[2] La définition reprend les composantes essentielles de la Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF/ICF) adoptée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), via la résolution WHA54.21 du 22/05/2001.

[3] « Tout monégasque, ou toute personne régulièrement domiciliée dans la Principauté » (article 5).

[4] La Commission d’évaluation du handicap reprend la plupart des missions (article 2) de la Commission d’évaluation et d’éducation spéciale (mineurs) et de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel (majeurs) qui avaient été instituées par l’Ordonnance souveraine n° 15.091 du 31/10/2001 relative à l’action sociale en faveur des personnes handicapées. Sa composition et ses règles de fonctionnement seront fixées par ordonnance souveraine.

[5] Un recours hiérarchique est possible devant le Ministre d’Etat (Ordonnance souveraine n° 3.413 du 29/08/2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré).

[6] Dans « les conditions prévues par la Loi n° 595 du 15/07/1954, modifiée » fixant le régime des prestations familiales.

[7]Il peut être « à défaut » satisfait à l’obligation scolaire par une éducation « au sein d’un établissement ou service de santé, médico-social ou spécialisé », ou encore par « une instruction dans la famille dans les conditions prévues par la Loi n° 1.334 » (article 5).

[8] Hormis les cas justifiés, soit de « faute grave et indépendante de la prise de congé de soutien familial », soit « de la cessation ou de la réduction de l’activité de l’entreprise », le contrat de travail du salarié ne peut être résilié « à compter de la date de notification visée à l’article 20 [au plus tard un mois avant le début du congé sollicité] et jusqu’au terme d’une période de quatre semaines suivant le congé de soutien familial » (article 22). Sous peine de « nullité du licenciement », assortie de « l’obligation pour l’employeur de verser au salarié, indépendamment de tous autres dommages et intérêts, le montant du salaire qu’il aurait perçu pendant la période couverte par la nullité » (article 23).

[9] La Commission d’orientation des travailleurs handicapés reprend certaines des missions de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel instituée par l’Ordonnance n° 15.091 du 31/10/2001 relative à l’action sociale en faveur des personnes handicapées. Sa composition (article 27) et ses règles de fonctionnement (article 29) seront fixées par ordonnance souveraine.

[10] Cette décision est susceptible de recours hiérarchique devant le ministre d’Etat. Voir supra, Note 5.

[11] Si l’employeur établit que « les charges ou inconvénients consécutifs » à la mise en œuvre des mesures appropriées « sont disproportionnés en dépit de l’aide financière susceptible d’être allouée », son refus de prendre ces mesures « n’est pas constitutif d’une différence injustifiée de traitement » (article 36). Voir infra les dispositions pénales de la Loi.

[12] Celles-ci ne peuvent être employées pour un nombre d’heures d’activité « inférieur au nombre d’heures minimal prévu au titre du régime des prestations dues aux salariés en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès » (article 40)

[13] Versée à toute personne assumant la charge « d’un enfant attributaire du statut de personne handicapée ».

[14] Pour les non bénéficiaires del’allocation d’éducation spéciale, dès lors que les garanties minimales de ressources ne peuvent être assurées « en application d’autres dispositions législatives ou réglementaires » .

[15] Peut être versée à tout « attributaire du statut de personne handicapée de nationalité monégasque ou résidant régulièrement, depuis au moins trois ans, dans la Principauté », même en complément d’une autre allocation logement perçue à un autre titre.

[16] La délivrance est définitive « en cas de handicap de nature irréversible, ou, dans les autres cas, pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq années ». Par exception, les cartes peuvent être délivrées pour trois mois maximum « à une personne ne pouvant bénéficier du statut de personne handicapée » (article 51).

[17] Délivrée à trois conditions cumulatives : être « attributaire du statut de personne handicapée », avec un taux d’incapacité « au moins égal à 80 % », tandis que la « capacité » et l’« autonomie de déplacement à pied » doivent être réduites « de manière importante » ou le handicap doit imposer d’être « accompagné par une tierce personne dans ses déplacements ». Tout « usage indu » est sanctionné par le paiement de l’« amende prévue au chiffre 2 de l’article 29 du Code pénal [de 75 à 200 euros] »

[18] Délivrée à deux conditions cumulatives : être attributaire du statut de personne handicapée, avec une incapacité d’un taux « au moins égal à 80 % » ou s’il est inférieur, rendant « la station debout pénible ».

[19] La carte de transport public gratuit peut être « délivrée à tout attributaire du statut de personne handicapée ».

[20] La Loi rappelle qu’un « plan d’accessibilité organisant le déplacement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire de la Principauté est mis à la disposition du public » (article 53).

[21] Pour les personnes physiques : emprisonnement de 10 jours à deux ans et/ou amende de 9 000 à 18 000 euros (article 26 du Code pénal). Pour les personnes morales, « dans les conditions prévues par l’article 4-4 du Code pénal » (article 56) : « amende prévue pour les personnes physiques dont le maximum peut être porté au quintuple », et peines mentionnées à l’article 29-4 du Code pénal (interdiction d’exercer l’activité profession-nelle ou sociale « dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise » ; fermeture de l’établissement « ayant servi à commettre les faits incriminés » ; exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ; affichage ou diffusion par tout moyen de communication pendant trois mois au plus de la décision prononcée).

[22] Cinq ans d’emprisonnement et/ou amende de 18 000 à 90 000 euros (article 26, chiffre 4 du Code pénal).

[23] Emprisonnement d’un mois à un an et/ou amende de 9 000 à 18 000 euros (article 26, chiffre 3 du Code pénal).

[24] Emprisonnement de six jours à six mois et/ou amende de 9 000 à 18 000 euros (article 26, chiffre 3 du Code pénal).

[25] Amende de 200 à 600 euros (article 29 du Code pénal).

[26] A la lumière des difficultés relevées lors des élections nationales du 10/02/2013.

[27] OSCE/BIDDH (Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme),Rapport d’évaluation du 10/05/2013, 22 p. Une Equipe d’Experts pour les Elections (EEE) avait été détachée en Principauté le 31/01/2013.

[28] La période de déclaration des candidatures était avant la réforme fixée à quinze jours au moins et vingt-deux jours au plus avant la date du scrutin.

[29] Jusqu’à l’expiration de ce délai, la liste « peut être modifiée ou retirée par la personne ayant reçu mandat pour [son] dépôt » (nouvel article 25 bis, alinéa 3 de la Loi n° 839).

[30] En casd’annulation de l’enregistrement et de la délivrance d’un récépissé, « notifiée par le Maire dans les vingt-quatre heures du dépôt de la liste », l’intéressé peut jusqu’à vingt jours au plus avant le début du scrutin « saisir, par requête déposée au greffe général, le président du tribunal de première instance qui statue dans un délai de quarante-huit heures » (nouvel article 27 bis de la Loi n° 839).

[31] L’interdiction des déchéances automatiques et généralisées du droit de vote des détenus (fondée sur l’article 3 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne mentionne pas expressément le droit de vote mais garantit des droits subjectifs) a été dégagée par la Grande Chambre de la CEDH dans son arrêt Hirst c/ Royaume-Uni (n° 2), 06/10/2005, n° 74025/01. La Cour reconnaît aux Etats une large marge d’appréciation, soumise à son contrôle. Voir également : Frodl c/ Autriche, 08/04/2010, n° 20201/04 ; Greens et M.T. c/ Royaume-Uni, 23/11/2010, n°60041/ 08 et 60054/08 ; Grande Chambre, Scoppola c/ Italie (n° 3), 22/05/2012, n° 126/05 ; Gladkov et Anchugov c/ Russie, 04/07/2013, n° 11157/04 et 15162/05 ; Söyler c/ Turquie, 17/09/2013, n° 29411/07 ; Firth et autres c/ Royaume-Uni, 12/08/2014, n° 47784/09 et neuf autres.

[32] Le quantum maximal de la peine d’emprisonnement est porté de un an à deux ans, et le montant de la peine d’amende relève dorénavant du chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal (de 18 000 à 90 000 euros), et non plus du chiffre 1 (de 750 à 2 250 euros).

[33] Ministre d’Etat, Directeur des Services judiciaires, conseiller de gouvernement, magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire.

[34] « L’outrage par écrit ou dessin non rendus publics, par paroles, geste ou par l’envoi, dans la même intention, d’un objet quelconque [est] puni d’un emprisonnement de trois mois à un an » et d’une amende d’un montant de 9 000 à 18 000 euros (article 26, chiffre 3 du Code pénal).

[35] La diffamation commise envers un candidat déclaré et envers un élu sont punies d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal (de 18 000 à 90 000 euros).

[36] Exemples d’utilisation ou de réutilisation non autorisée d’informations constituées à partir de fichiers électoraux (relevés dans le projet de loi n° 923) : par un généalogiste successoral dans le cadre de son activité professionnelle, par des cabinets d’enquête privés, par des cabinets de recouvrement de créances en quête de débiteurs, par des associations démarchant de potentiels donateurs.

[37] Il est à noter que la période de campagne préalable est raccourcie, débutant non plus le 130e jour mais le 75e jour précédant le jour du scrutin, et s’achevant le 21e jour précédant le jour du scrutin (article 23).

[38] Voir notre Newsletter #4. L’article 12 de la Loi n° 1.165 interdit les « traitements, automatisés ou non, faisant apparaître, directement ou indirectement, des opinions ou des appartenances politiques, raciales ou techniques, religieuses, philosophiques ou syndicales, ou encore des données relatives à la santé, y compris les données génétiques, à la vie sexuelle, aux mœurs, aux mesures à caractère social ».

[39] Droit d’opposition « sans frais hormis ceux liés à la transmission de l’opposition ». Droit de radiation « sans frais ».

[40] La sous-traitance est définie comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage » (article premier, 2°).

[41] Ne s’applique pas : aux prestations intellectuelles confiées aux bureaux d’études, économistes de la construction, sociétés d’ingénierie ; aux contrats de location d’engins et de matériels de chantier (même si le montage et le démontage s’effectuent sur le site) ; aux livraisons de biens meubles corporels destinés à équiper l’immeuble.

[42] Les travaux de nettoyage faisant l’objet d’un contrat de sous-traitance séparé en sont exclus.

[43] Sont exclus : les contrats de sous-traitance signés avant le 04/07/2014, quand bien même les prestations sont fournies après cette date.

[44] 1°Traitements et sommes dues au titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre et en quelque lieu que ce soit, pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat ; 2° Arrérages des pensions civiles, ecclésiastiques et militaires payées par le Trésor ; 3° Arrérages de toutes autres pensions de retraite.

[45] Sont considérées comme des personnes à charge : le conjoint du débiteur avec des ressources personnelles inférieures au montant fixé par arrêté ministériel ; tout enfant, soit à charge effective et permanente, soit à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ; l’ascendant avec des ressources personnelles inférieures au montant fixé par arrêté ministériel, et qui soit habite avec le débiteur, soit reçoit de lui une pension alimentaire. Le montant fixé par l’arrêté ministériel n° 2014-91 du 10/02/2014 est de 499 € par mois.

[46] Fixé à 100 € par hectolitre par l’arrêté ministériel n° 2014-48 du 30/04/2014 (article 8).

[47] Relevant « des codes NC 2009 [Jus de fruit] et NC 2202 [Eaux minérales et gazéifiées additionnées de sucres ou d’autres édulcorants] du tarif des douanes ».

[48] Les « expéditions vers un Etat membre de l’Union européenne autre que la France ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France ainsi que les exportations vers un pays tiers » réalisées par ces personnes sont exonérées de la taxe. Peuvent bénéficier d’une franchise de taxe : l’acquisition « auprès d’un redevable de la taxe », la réception « en provenance d’un État membre de l’Union européenne autre que la France ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France », l’importation « en provenance de pays tiers » desdites boissons quand elles sont destinées à une livraison « vers un État membre de l’Union européenne autre que la France ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France, ou à une exportation vers un pays tiers ». (article 4).

[49] Centre scientifique de Monaco, Société Exsymol, Centre hospitalier Princesse Grace, Laboratoire de l’Agence Internationale de l’Energie atomique (AIEA) à Monaco, Centre cardio-thoracique de Monaco, Institut monégasque de Médecine du Sport (IM2S), Société monégasque d’assainissement.

[50] La Convention couvre : – la corruption (active et passive) d’agents publics (nationaux et étrangers), de membres d’assemblées publiques (nationales et étrangères) et parlementaires internationales, de fonctionnaires internationaux, de juges et agents de cours internationales ; dans le secteur privé ; – le trafic d’influence ; – le blanchiment du produits des délits de corruption ; – les infractions comptables (factures, écritures comptables, etc.) liées à la commission des infractions de corruption ; – tout acte de complicité.

[51] GRECO, Rapport de conformité sur Monaco, Troisième Cycle d’Evaluation, 20/06/2014, Greco RC-III (2014) 4F : Recommandation xii, §§ 50-54, pp. 11-12.

[52] Loi 1.394 du 09/10/2012portant réforme des codes pénal et de procédure pénale en matière de corruption et de techniques spéciales d’enquête.

[53] Articles 940 et 955 du Code de procédure civile pour les arbitres, articles 269 et 290 du Code de procédure pénale pour les jurés.

[54] L’ancien article 114 du Code pénal mentionnait de manière spécifique les arbitres, inclus depuis la réforme dans la nouvelle définition d’« agent public ».

[55] L’article 116 du Code pénal mentionne expressément les jurés (sanctions encourues pour cas aggravés de corruption passive).

[56] Répondant à l’appel du G20 lancé au Sommet de Londres le 02/04/2009, la Convention d’origine du 25/01/1988 a été révisée en 2010 pour l’aligner sur le standard international d’échange de renseignements sur demande, et pour permettre à des Etats non membres de l’OCDE ou du Conseil de l’Europe d’y adhérer.

[57] Une lettre d’intention d’adhésion à la Convention avait été signée par Monaco le 05/11/2013. La ratification de la Convention nécessitera une adaptation législative préalable. Elle entrera en vigueur le 01/01 suivant sa date de ratification.

[58] La Convention a été signée le 22/10/2008.

[59] Réserve sur l’incrimination de la tentative intentionnelle de commettre les infractions suivantes :« le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de communication et d’information, à de la pornographie enfantine » (article 20, § 1.f) ; « le fait d’assister, en connaissance de cause, à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’enfants » (article 21, § 1 c) ; la corruption d’enfants (article 22) ; la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles (article 23).

[60] Pour illustration, la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe du 23/11/2001, ratifiée par la Principauté (Loi n° 1.402 du 05/12/ 2013 – Voir notre Newsletter #2) prévoit des mesures de prévention et de répression de la pornographie enfantine commise par l’utilisation des systèmes informatiques.

[61] La Convention a été signée le 22/10/2008.

[62] Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

[63] Conseil de l’Europe : Recommandation Rec(2002)5 du 30/04/2002 du Comité des ministres aux Etats membres sur la protection des femmes contre la violence ; Recommandation générale n° 19 sur la violence à l’égard des femmes (1992) du Comité de la Comité sur l’Elimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF/CEDAW) ; Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, A/RES/48/104, 20/12/1993, article 1.

[64] Les « actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté ».

[65] Les « actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économi-que qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime ».

[66] CEDH, Affaire Opuz c/ Turquie, arrêt du 09/06/2009, n° 33401/02, §§ 137-149. L’obligation positive de protéger le droit à la vie (article 2 de la CESDH) exige que les autorités fassent preuve de la diligence requise, en prenant entre autres des mesures préventives d’ordre pratique pour protéger la personne dont la vie est menacée.

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